Législation scolaire

 

LOI MODIFIEE DU 25 JUIN 2004 PORTANT ORGANISATION DES LYCEES

(extraits) (cf. loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire)

 

Art. 2. La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d’assurer la formation scolaire et, en complément à l’action des familles, l’éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique.

L’élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettred’acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et decitoyen. L’élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

 

Art. 20. Le conseil de classe (modifié par la loi du 29 août 2017)

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe.

Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. Il s’adjoint, avec voix consultative, un membre du service psycho-social et d’accompagnement  scolaires du lycée et, le cas échéant, un membre du service chargé de l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques. Il peut s’adjoindre, avec voix consultative, un membre du service socio-éducatif du lycée, un membre du service de la médecine scolaire ou un membre de la cellule d’orientation.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

– il se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements;

– il délibère sur les progrès des élèves;

– il surveille l’attitude au travail et la discipline des élèves;

– il décide de la promotion des élèves;

– il donne un avis d’orientation;

– il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.

Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu’énumérées à l’alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l’élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.

Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l’exigent.

Les membres des conseils de classes inférieures se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande.

Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. Il peut y inviter d’autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes:

  1. il se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements;
  2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés;
  3. il surveille l’attitude au travail et la discipline des élèves;
  4. il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.

Les délégués des classes supérieures ou de la formation professionnelle peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l’initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l’attitude au travail et la disciplinedes élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d’organisation du conseil de classe.

 

 

 

 

Art. 21. Le conseil de discipline (modifié par la loi du 29 août 2017)

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d’entraîner le renvoi de l’élève conformément aux dispositions des articles 43 et 43bis.

Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d’un membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et d’un représentant des parents.

Pour chaque membre de la direction et pour le membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence.

Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée.

Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s’adjoindre une personne de son choix avec voix consultative.

Aucun membre du conseil de classe, à l’exception du directeur, aucun parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré inclus ni leur conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger au conseil de discipline.

 

Chapitre 11. – Les règles de conduite (modifié par la loi du 29 août 2017)

Art. 41. La communauté scolaire

La communauté scolaire comprend le directeur, les membres du personnel du lycée se trouvant sous l’autorité hiérarchique du directeur, les élèves et les parents.

Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l’intérêt de l’élève.

Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté et tout acte de violence doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu’il estime dangereux.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée met en oeuvre des règles spécifiques complémentaires d’ordre intérieur.

 

Art. 42. Les mesures éducatives

En cas de manquements aux règles de conduite, l’élève peut faire l’objet de mesures éducatives qui doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.

 

  1. Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance:

1° le rappel à l’ordre ou le blâme;

2° le travail d’intérêt pédagogique;

3° l’exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate;

4° la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l’obligation de faire un devoir imposé par l’enseignant ou le surveillant;

5° la confiscation temporaire d’un objet qui est interdit dans l’enceinte du lycée ou au cours. L’objet est rendu après le cours à l’intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l’élève majeur qui se présente dans son bureau.

 

  1. Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur, le conseil de classe demandé en son avis:

1° une activité dans l’intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement;

2° le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement;

3° l’exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l’élève mineur, elle est accompagnée, pendant l’horaire normal de la classe de l’élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève.

 

  1. La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.

 

  1. Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants:

1° les actes d’incivilité et d’impertinence commis à l’égard des membres de la communauté scolaire;

2° le refus d’obéissance;

3° le refus d’assister aux cours ou de composer;

4° l’absence injustifiée des cours durant au plus soixante leçons au cours d’une même année scolaire, ou au plus trente leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l’absence injustifiée à l’appui auquel l’élève s’est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués;

5° la présence au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés;

6° la détention ou la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée;

7° la consommation de tabac à l’intérieur du lycée et dans son enceinte;

8° la fraude;

9° l’incitation au désordre ou à un manquement;

10° l’organisation, dans l’enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur;

11° les infractions visées à l’article 43 qui ne justifient pas le renvoi.

 

  1. Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l’élève avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée ou avec un service extérieur compétent. L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur en sont informés par écrit.

L’élève et les parents de l’élève mineur sont tenus de s’y présenter.

 

Art. 43. La mesure disciplinaire du renvoi

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l’encontre d’un élève. Au cas où le conseil de discipline ne prononcerait pas le renvoi, il peut décider une des mesures éducatives prévues à l’article 42. Lors de cette décision, il est tenu compte de la gravité du manquement, de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants:

1° les voies de fait, l’incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la communauté scolaire;

2° l’insulte grave;

3° l’enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d’humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire;

4° l’atteinte aux bonnes moeurs;

5° le port d’armes;

6° les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l’appartenance ethnique, le sexe ou l’identité du genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion;

7° le harcèlement moral ou sexuel;

8° la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers;

9° le vol dans l’enceinte du lycée ou lors d’un déplacement scolaire ou d’une activité périscolaire;

10° le faux en écriture, la falsification de documents;

11° le refus d’observer les mesures de sécurité;

12° le déclenchement d’une fausse alerte ou l’annonce d’un danger inexistant avec l’intention de déclencher une fausse alerte;

13° la présence répétée au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés;

14° la détention ou la consommation ou le trafic, dans l’enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés;

15° l’absence injustifiée des cours durant plus de soixante leçons au cours d’une même année scolaire ou plus de trente leçons pour les élèves des classes concomitantes;

16° trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée; à la suite de la deuxième exclusion, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur sont avertis par écrit qu’en cas de récidive le renvoi est possible.

La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours.

 

Art. 43bis. La procédure disciplinaire

  1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance.

Il convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais:

1° par lettre recommandée l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents;

2° le régent de la classe de l’élève;

3° le cas échéant, la personne de référence;

4° le cas échéant, le conseiller à l’apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la formation professionnelle ;

5° toute personne susceptible d’éclairer le conseil de discipline sur la situation de l’élève ou sur les faits reprochés à l’élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit est joint au dossier de l’élève soumis au conseil de discipline.

La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l’élève.

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.

Si l’élève compromet la sécurité de membres de la communauté scolaire, le directeur peut l’exclure des cours jusqu’à la séance du conseil de discipline. Pour l’élève mineur, cette exclusion est accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève.

  1. Le conseil de discipline ne peut pas délibérer si plus d’un des membres est absent. Il siège sous la présidence d’un des deux membres de la direction.

Toutes les personnes convoquées ont le droit de s’exprimer.

L’élève ou les parents de l’élève mineur ont le droit de s’exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l’absence de l’élève ou des parents de l’élève mineur ou d’autres personnes convoquées, sauf cas de force majeure.

A la fin de la séance, le conseil de discipline se retire pour délibérer. Les décisions du conseil de discipline sont arrêtées à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage, la voix du président l’emporte. Il est dressé un rapport des décisions prises.

Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote.

 

Art. 43ter. Les suites du renvoi

En cas de renvoi, le directeur veille à ce que l’élève et les parents de l’élève mineur soient informés des possibilités de continuation de ses études.

Si l’élève renvoyé est soumis à l’obligation scolaire, le directeur veille à ce qu’il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi.

Si l’élève renvoyé n’est plus soumis à l’obligation scolaire, le directeur fixe un rendez-vous pour l’élève concerné et les parents de l’élève mineur, avec le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires afin qu’ils y soient conseillés sur les perspectives scolaires ou professionnelles.

Pour un élève renvoyé qui est réinscrit au même lycée ou inscrit à un autre lycée, le directeur fixe les conditions de l’inscription; l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur y souscrivent par écrit. En cas de non-observation de ces conditions dans les douze mois suivant l’inscription, le directeur peut renvoyer l’élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis.

 

Art. 43quater. Le recours en matière disciplinaire

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi auprès de la commission de recours en matière disciplinaire, ci-après « la commission de recours », instituée par le ministre, dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la commission de recours. L’inscription au lycée et le contrat d’apprentissage restent en vigueur jusqu’à la décision finale de la commission de recours.

La commission de recours statue dans les quinze jours.

La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission de recours si le recours concerne l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ou s’il a siégé au conseil de discipline ayant renvoyé l’élève.

La commission de recours convoque et entend la personne ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l’ont demandé ou si la commission de recours le juge nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné.

La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission de recours statue à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.

Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote.

La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l’annuler.

La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants. La direction du lycée et l’organisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification.

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